Art 1153 du Code Civil versus art L.441-6 du Code de Commerce

Pour l’année 2014, le taux de l’intérêt légal est attendu au niveau de celui de 2013 soit 0,04 %. Autant dire qu’il ne compensera pas le recours au financement bancaire rendu indispensable par le défaut d’encaissement de factures demeurées impayées à leur échéance.

Pour ceux qui ont prévu des pénalités de retard de 3 fois le taux légal, le calcul prête à rire.

Il paraît souhaitable de modifier les conditions générales de vente en faveur du taux prévu par défaut à l’article L.441-6 du Code de Commerce.

Rappelons que ce texte, qualifié d’ordre public par un arrêt de la Cour de Cassation (Ch. Com.3 mars 2009 n° 07-16.527) stipule un intérêt basé sur le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points soit actuellement 10,25 %.

Les juridictions commerciales en font dorénavant l’allocation pour peu qu’il soit solicité ce qui reste paradoxalement assez exceptionnel.

Même si le taux légal est majoré de 5 points 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire (art L.313-3 du Code Monétaire et Financier) , il reste de moitié inférieur au taux qu’autorise l’article L.441-6 du Code de Commerce. Encore faut-il que les Conditions Générales de Vente ne prévoient pas un taux inférieur ! Un comble car le taux contractuel n’est pas majoré de 5 points.

On peut donc synthétiser la situation ainsi:

Taux légal : 0,04 % à la mise en demeure puis 5,04% 2 mois après la signification de la condamnation exécutoire.

Taux contractuel: 0,14% à l’échéance de la facture sans majoration.

Application de l’article L.441-6 du Code de Commerce sans Taux contractuel: 10,25 % à l’échéance de la facture.

Chacun conviendra qu’il n’est pourtant guères de cadeaux à faire en la matière.

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