La cession de créances commerciales contre l’impunité

La cession de créance commerciales impayées peut comporter une dimension morale.

Ainsi suite à un jugement de condamnation obtenu ce jour, la dirigeante de l’entreprise cédante, avisée par nos soins nous écrit :

« Je suis doublement contente car cela représente pour moi une victoire de l’honnêteté sur la malveillance de certains individus. »

Le recouvrement judiciaire de créances commerciales

Alors que le défaut de paiement des clients ne diminue pas, quelles solutions mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des créances commerciales impayées.

Dès lors que les démarches amiables sont demeurées vaines, l’entreprise se trouve confrontée à un choix cornélien.

Faut-il investir dans une, voire plusieurs procédures judiciaires que l’on dit longues et couteuses au risque d’alourdir la charge d’un passage en perte.

Si la représentation n’est pas obligatoire devant le Tribunal de Commerce, le recours aux services d’un Avocat apparaît en fait indispensable. Reste à savoir qui va assumer la charge des honoraires d’Avocat et au-delà, de ceux des huissiers et autres organismes d’informations auxquels il sera nécessaire de faire appel pour exécuter la décision rendue.

La question cruciale est de savoir qui veut assumer le risque des frais. Ni les assureurs crédit, ni les cabinets de recouvrement n’ont convenance à le faire. Nonobstant les affirmations de leurs documentations commerciales, leur modèle économique s’y oppose.

Il faut donc trouver un professionnel du contentieux qui accepte de supporter la charge en cas d’impécuniosité du client indélicat.

La solution existe. Il faut me la demander ou accepter que l’impunité se développe !

L’exercice s’achève, ne conservez pas vos créances impayées !

Avec le 31 décembre, s’approche le terme de l’exercice pour la très grande majorité des entreprises.

Si vous ne souhaitez pas que votre bilan fasse apparaître des créances douteuses, il vous reste quelques jours pour en opérer la cession.

Carnot Investissement rachète vos créances commerciales impayées supérieures à 5.000 €.

Externalisation du contentieux

La 4ème édition de la cartographie des directions juridiques révèle que les litiges sont externalisés à 63 %.

La cession des créances commerciales impayées prend donc tout son sens.

Les avantages de la cession de créances peuvent être résumés ainsi:

· Economie en argent et en personnel, mieux employé à la prévention du risque qu’à la gestion de ses conséquences,

· Valorisation d’un actif,

· Amélioration de la présentation des comptes sociaux,

· Préservation de contentieux incidents (garantie de passif, justifications fiscales …).

Rappel des règles impératives en matière de recouvrement de créances impayées.

Le risque de voir les créances commerciales demeurer définitivement impayées croit de manière exponentielle avec le temps.

Il est impératif d’être particulièrement diligent.

Créances inférieures à 5.000 € :

Les procédures amiables sont les seules rentables. Elles peuvent être diligentées en interne ou via un prestataire.

Les procédures judiciaires ne peuvent être rentabilisées.

Une injonction de payer peut toujours être tentée directement par le créancier. Cette procédure est disponible en téléchargement sur le site des greffes des Tribunaux de Commerce.

Voir : https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/injonction-de-payer.html#.U6KzkdxKoE8.mailto

Créances supérieures à 5.000 € :

Si vos démarches commerciales amiables n’ont pas abouti, ne perdez plus de temps. Il faut impérativement poursuivre votre débiteur judiciairement.

Votre action devra se poursuivre jusqu’à l’exécution de la décision ou la liquidation judiciaire de votre débiteur.

Deux solutions sont possibles :

  1. Faire appel directement à un avocat puis un huissier et d’éventuels cabinets d’informations pour rechercher des biens ou valeurs sur lesquels exécuter une condamnation. Ils interviendront en votre nom en fonction des directives que vous leur donnerez.
  2. Céder votre droit à Carnot Investissement qui assumera la charge des procédures.

 

Chaque solution à ses avantages. Ils peuvent être résumés ainsi :

 

Recours direct à un avocat et un huissier :

  • Contrôle des procédures sous réserve d’être compétent pour les faire diligenter,
  • Pas de décote en cas de recouvrement en principal et en frais.

Recours à une opération de cession de créances :

  • Vous ne supportez aucun frais. Les charges relatives au procès puis à l’exécution de la décision obtenue sont supportées par Carnot Investissement,
  • Pas de suivi des diligences à effectuer, lesquelles sont contrôlées par Carnot Investissement,
  • Valorisation d’un actif déprécié,
  • Pas de risque fiscal sur les provisions et les passages en perte,
  • Pas de créances douteuses au bilan.
  • En vous tenant à l’écart des procédures, vous préservez le lien commercial avec votre réseau.

Partenariat Carnot Investissement COOPADEV

La Coopérative d’Achat et de développement des Coopératives Ouvrières de Production vient de nouer un partenariat avec Carnot Investissement. Il leur est proposé de céder leurs créances commerciales impayées de plus de 5.000 € à des conditions privilégiées.

Cette relation est initiée par les entreprises du secteur de la communication, Carnot Investissement ayant développé de longue date un courant d’affaire avec les imprimeries.

Droit de la consommation et droit commercial – le cas des cessions de créances impayées contre des artisans.

Soumis à la compétence du Tribunal de Commerce en matière de procédures collectives, les artisans relèvent de la compétence des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance en matière de contentieux général.

Le législateur envisage de les intégrer au collège électorale pour les élections des juges consulaires mais ils se trouveraient ainsi avoir à connaître de contentieux au sein d’une juridiction dont eux même ne relèvent pas.

Si les instances professionnelles de l’artisanat souhaitent un rattachement aux juridictions consulaires, il n’est pas rare de voir les artisans invoquer le droit de la consommation à leur profit.

Bien que son activité soit orientée vers le rachat de créances commerciales impayées, CARNOT INVESTISSEMENT se trouve parfois acquéreur de créances impayées contre des artisans.

Ceux-ci invoquent presque invariablement le droit de la consommation, lequel relègue le cocontractant à un état de quasi incapable.

Il convient dès lors de rappeler qu’un contrat souscrit pas deux professionnels pour les besoins de leur activité ne peut en aucune manière relever du droit de la consommation.

S’agissant d’un contrat mixte conclu à la fois en lien direct avec l’activité professionnelle et en vue d’un usage personnel, il ne peut être fait application du droit de la consommation que si la partie professionnelle est insignifiante.

La Cour européenne a ainsi jugé, s’agissant de la convention de Bruxelles devenue l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, texte d’application directe :
« une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard »
(CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-464/01 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 100, obs. G. Raymond).

Les opérations de cession de créances impayées auxquelles souscrit CARNOT INVESTISSEMENT portent toujours sur des opérations souscrites à titre professionnel et le fait qu’une entreprise artisanale se trouve dans le portefeuille de créances commerciales cédées ne change pas fondamentalement la portée de l’engagement souscrit.

Le mail constitue-t-il une preuve?

A la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Sociale 25 sept. n°11-25.884), la force probante du courrier électronique se trouve clarifiée. C’est une question importante pour Carnot Investissement dès lors que le rachat de créances commerciales n’a de sens que si le droit cédé peut être établi.

La Cour fait la distinction entre le cas où la preuve est libre et celui où celle-ci doit être rapportée par écrit. Dans le second cas, il doit être satisfait aux exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil. La preuve par écrit impose la signature électronique et la sauvegarde sécurisée.

En revanche, la liberté de la preuve confère au juge le pouvoir d’apprécier le caractère probant des pièces qui lui sont produites.

En matière commerciale, la preuve est libre (Art. L.110-3 du Code de Commerce). La Cour d’Appel de Bourges vient encore de le rappeler dans une espèce ou Carnot Investissement avait acquis une créance commerciale résultant d’un prêt dont le contrat faisait défaut.

Les mails ne sont donc pas à écarter des pièces à transmettre dans le cadre d’une opération de cession de créances commerciales impayées.

La cession d’une créance sur une entreprise radiée du RCS

CARNOT INVESTISSEMENT rachète certaines créances sur des sociétés radiées du registre du commerce et des sociétés alors que l’adminstration les passe en non-valeur.

Qui a raison ?

Le droit de créance est-il éteint ?

De plus en plus de dirigeants pensent se soustraire à leurs obligations en obtenant la radiation de l’entreprise dont ils ont la responsabilité. Le pari peut être payant mais n’est pas sans risques.

Plusieurs cas sont à distinguer.

1°) La radiation résulte d’une mention d’office du greffier du Tribunal de Commerce:

La société n’est pas dissoute et peu continuer d’exercer son activité. Dans ce cas, c’est tout à fait abusivement que l’administration considère le droit éteint.

Les poursuites peuvent être diligentées normalement et la créance est éligible à une opération de rachat pour peu qu’elle satisfasse aux critères de Carnot Investissement (Créance commerciale d’un montant supérieur à 5.000 €)

2°) La radiation résulte de la clôtures des opérations de liquidation:

a) La liquidation est judiciaire:

Le droit de créance est purgé par les opérations de liquidation et hors les cas prévus à l’article L.643-11 du Code de Commerce aucune poursuite ne peut plus être exercée.

b) La liquidation est amiable:

Il est de construction purement jurisprudentielle que la clôture des opérations de liquidation amiable n’est pas opposable au créancier légitime dont la créance, connue au moment des opérations de liquidation, demeure impayée.

Le créancier aura alors le choix entre une action contre la société et une action contre le liquidateur dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de Commerce.

Rappelons également que les associés ayant bénéficié de la distribution d’un boni de liquidation peuvent être condamnés à indemniser le créancier « oublié ».

Les créances impayées sur des sociétés liquidées irrégulièrement peuvent être cédées même si l’exercice du droit de poursuite nécessitera des débats judiciaires dont le cessionnaire ne manquera pas de tenir compte quant à la valorisation des droits .

Créances Commerciales et poursuites pénales

Est-ce l’exaspération grandissante ou le hasard du calendrier, toujours est-il que me voilà contraint de fréquenter la justice pénale.

Que chacun se rassure c’est bien à raison des opérations de rachat de créances de Carnot Investissement et en qualité de partie civile que je me trouve devoir ouvrir un code pourtant demeuré clos depuis longtemps.

La première affaire provient d’une révélation au parquet du caractère peu licite du rapport fondamental lié à la créance cédée. A la clefs une audience de près de 9 heures au cours de laquelle j’ai entendu des affaires laissant peu d’espoir sur les capacités de réinsertion d’individus, tous passés du statut de prévenu à celui de condamnés et dont la grande majorité est partie ou repartie en détention. Il ne m’est pas apparu que les magistrats aient été laxistes. Par contre leur satisfaction d’avoir terminé à 22h05 ne s’explique que par le fait que certaines audiences se terminent vers 3h du matin !!!

Mon cocontractant se trouve tenu à une peine d’1 an ferme !

La seconde affaire résulte des agissments d’un individu que je ne résiste pas à citer directement devant le Tribunal Correctionnel. Celui-ci  a surpris le consentement d’un prestataire en ne révélant pas son brillant parcours.

Liquidation judiciaire personnelle et interdiction de gérer pour 10 ans;

puis, création d’une société dans le Delaware, liquidée judiciairement en France.

Création d’une société à Genève, liquidée judiciairement en Suisse.

Poursuit l’activité nonobstant la liquidation et dispose des actifs.

A tiré des chèques sur le compte de la société liquidée.

S’est réimmatriculé au prix d’une modification de sa date de naissance et d’une partie de son nom.

Il finirait par nous faire militer pour le rétablissement de la prison pour dettes.