Compétence exclusive du Tribunal de Commerce

Il était constant que le Tribunal de Grande Instance était compétent pour tous les litiges pour lesquels une compétence exclusive n’avait pas été donnée à une autre juridiction.

Il a longtemps été considéré que le Tribunal de Commerce, juridiction d’exception, ne disposait pas de compétence exclusive pour les litiges définis aux articles 631 ancien du Code de Commerce devenu L 411-1 du COJ puis L.721-3 du Code de Commerce.

Une seconde condition à sa compétence était posée quant à la nature du litige.

L’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 27 octobre 2009 n° 08-18.004 tranche cette question et affirme l’absence de condition supplémentaire.

L’article L.721-3 du Code de Commerce défini par conséquent une compétence générale et exclusive au bénéfice du Tribunal de Commerce ce qui incite e commentateur à considérer dans la semaine Juridique que cette compétence générale est une forte tempérance au caractère d’exception de la juridiction

Des clauses inutiles

Une bonne pratique contractuelle devrait garder les rédacteurs d’insérer dans les conventions des dispositions inutiles ou franchement contraires au droit.

L’allègement des écrits et leur meilleure lisibilité concourent à leur force et donc à la protection de celui qui a stipulé.

Pourquoi faire mention d’une clause de résolution de droit en cas d’ouverture d’une procédure collective quand cette disposition a été rendue inopposable à la procédure collective dès la loi de 67 et avec une parfaite constance dans les lois de 1985 et 2005, toutes textes d’ordre publics.

L’entreprise se croit ainsi investie d’un droit dont elle ne dispose pas !

De même voit-on quasi quotidiennement des clauses renvoyant aux « juridictions compétentes » et autres inutilités.

Autants d’apports techniques dignes de ceux de MM. Purgon & Diafoirus.

Une nouvelle taxe

Le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011 impose à tout justiciable d’apposer 35 € de timbres fiscaux sur l’acte introductif d’instance. Cette mesure applicable dès le 1er octobre n’a pas manqué de créer quelques désordres. Outre qu’il n’existe pas de timbre à 35 € sauf un timbre amende avec lequel la confusion n’a pas manqué d’être opérée, nous voilà revenu à l’age de pierre.

Cette mesure est inepte.

La nouvelle taxe doit financer l’aide juridique consécutive notamment à la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.

Son équité saute au yeux. Il apparaît évident qu’il appartient à la victime de financer le conseil de celui contre lequel elle vient solliciter réparation !

Sa constitutionnalité surprend dans un pays ou la justice est réputée gratuite.

Son aspect pratique apparaît tout aussi confondant. Aller coller des timbres à l’ère du numérique alors que les trésoreries n’en ont plus ou exigent de se les faire payer en espèce ne relève pas du bon sens.

Il faut encore signaler que tout acte délivré par un huissier (dont les assignation) donne lieu à la perception d’une taxe de 9,15 € par application de l’article 302bis Y du CGI.

Pourquoi ne pas avoir augmenté ladite taxe ? Mystère.

Sachant qu’il reste 80 milliard de déficit après ces mesurettes tardives et désordonnées, il va peut-être falloir s’atteler à une refonte du système.

Le juge mécontent

L’activité législative n’est plus sous-tendue par la volonté d’organiser la société mais par le souci de répondre aux attentes de l’opinion.

Le législateur soucieux de sa réélection se laisse aller au dévoiement de sa fonction. Des lois hâtives viennent saper les fondements d’un édifice qui a pourtant fait ses preuves de manière positive.

Notre droit civil restait un modèle. Napoléon l’avait légué à l’Europe qui l’avait conservé quasi unanimement.

Les anciennes colonies l’avaient repris et bien au-delà.

Parmi d’autres, le principe de l’unicité du patrimoine y était consacré.

Qu’à cela ne tienne.

Pressé d’annoncer que l’entrepreneur individuel ne pourra plus être poursuivi sur ses biens propres, le parlement a créé, par la loi du 15 juin 2010, l’Entreprise Individuelle et son patrimoine affecté.

Il était pourtant devenu d’une grande simplicité de créer une EURL. Etait-il si urgent de mettre à l’abri, celui qui en est incapable ?

Les juges vont maintenant devoir faire avec les conséquences de textes contradictoires.

Et lorsque des malfaisants créeront du passif impunément, les mêmes seront sans doute accusés de laxisme.

La procédure de sauvegarde financière accélérée

La loi de régulation bancaire et financière adoptée le 11 octobre 2010 prévoit la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Cette nouvelle procédure régie par les articles L.628-1 à L.628-7 du Code de Commerce entrera en vigueur le 1er mars 2010.

Elle a pour but d’imposer la loi majoritaire aux créanciers financiers minoritaires, susceptibles de bloquer une solution de conciliation.

Cette nouvelle disposition très intéressante est la conséquence logique de la jurisprudence créée par la Tc d’Evry dans l’affaire Auto Distribution.

La procédure de Pré pack à la française est née.

Son intérêt est certain dès lors qu’elle n’est pas opposable aux créanciers non financiers et n’impactera pas la vie de l’entreprise, la préservant ainsi de ce que François Xavier Lucas a très justement baptisé d’effet toboggan. (Spirale de la chute du chiffre d’affaire)

Voir l’article de la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 41 sous la plume de Gérard Notté.

La réforme de la procédure devant le TC

Le décret du 1er octobre 2010 n° 2010-1165 entre en vigueur le 1er décembre 2010 et se trouve applicable aux procédures en cours.

Il concerne trois aspects :

1- La conciliation

2- L’oralité des débats

3- Les pouvoirs du juge rapporteur
Même si le texte ne modifie pas fondamentalement notre pratique, il m’apparaît important de porter à votre connaissance les éléments essentiels de cette réforme

  1. La conciliation :

Le juge consulaire peut désormais renvoyer une affaire à la conciliation en nommant un tiers pour assumer cette mission.
Il ne s’agit pas de la procédure prévue au livre VI du Code de Commerce (art L 611.4 et suivants) dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises mais de la procédure des articles 127 et suivants du C.P.C.

Cette procédure relève de la compétence du Tribunal ou du juge rapporteur et non de la juridiction du Président.

Il n’est donc pas nécessairement tenu compte de la situation financière de l’entreprise et d’un éventuel état de cessation des paiements pour concilier les parties dans le cadre d’un contentieux.

Si le juge consulaire peut désormais déléguer sa mission à un conciliateur de justice, il sera bien avisé de s’en charger lui-même ou d’en charger l’un de ses collègues.

L’article 21 du CPC confère au juge (et donc aussi au juge consulaire) une mission de conciliation.

Le commentateur de la Semaine Juridique relève :

« Il n’est cependant pas certain que les conciliateurs de justice, habitués à régler les petits litiges civils, soient les mieux placés pour exercer cette fonction dans les contentieux commerciaux. Les juges consulaires élus par les commerçants ont une légitimité bien supérieure pour cette tâche. »

Attention : le juge qui aura tenté de concilier les parties ne pourra en cas d’échec participer à une décision judiciaire.

L’article 12-3 du CPC précise désormais

« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »

Plusieurs Tribunaux ont donc désigné un juge plus particulièrement chargé de mener les conciliations.

Le procès verbal de conciliation dressé par le juge vaut jugement.

Un extrait peut en être délivré qui vaut titre exécutoire.

Le conciliateur ou le juge disposent des pouvoirs les plus larges pour exercer leur mission. Ils ne sont pas tenus au devoir de neutralité et peuvent entendre les personnes ou se déplacer.

  1. L’oralité des débats :

Les parties doivent comparaître en personne ou représentées lors de la première audience.

Le juge peut les dispenser de le faire par la suite.

Il peut organiser les échanges nécessaires à la mise en état de l’affaire en fixant des délais pour la communication des écritures sans que les parties aient à comparaître.

Il peut prévoir avec l’accord des parties que leurs conclusions récapitulatives emporteront abandon des moyens et prétentions non repris.

Si les délais fixés ne sont pas respectés et nonobstant l’oralité des débats, le juge pourra écarter les pièces et moyens dont la communication tardive porte préjudice au contradicteur.

L’audience de plaidoirie ne « devrait » plus être retardée par des conclusions de dernière minute.

La date de communication des pièces et moyens et celle de la communication aux parties et non celle de la régularisation à la barre.

Il est désormais prévu que le défendeur qui ne conteste pas le fond de la demande mais sollicite des délais sur le fondement de l’article 1244-1 peut en faire la demande par courrier sans avoir à comparaître.

Le demandeur doit avoir eu communication des délais sollicités et des pièces produites.

Cette nouvelle possibilité doit être mentionnée sur l’assignation.

  1. Le juge rapporteur :

Le juge rapporteur intervient désormais dans le cadre des dispositions des articles nouveaux 446-2 et 446-3 du CPC.

Il peut désigner un conciliateur de justice, et statuer directement sur la mise en état.

Lorsqu’il constate l’extinction de l’instance il peut statuer sur les dépens et la demande de l’article 700 du CPC.
Conclusions :

La conciliation est souhaitée. Attention toutefois à l’exercer dans le cadre idoine.

La liberté de parole du conciliateur est incompatible avec l’impartialité du juge qui tranchera le litige. Il ne peut y avoir confusion des personnes sur une même affaire.

La mise en état peut être plus coercitive.

La présence à l’audience n’est plus la règle absolue.

Enfin, les pouvoirs du juge rapporteur sont étendus aux nouvelles dispositions ce qui le rapproche du juge de la mise en état.

La couleur de l’herbe

Un réflexe national nous incite à considérer l’herbe plus verte dans le pré d’à côté; incapables que nous sommes à voir ce qu’il y a de bon dans notre beau pays.

Que ne dit-on pas sur notre justice?

Son coût et sa lenteur rebuteraient de nombreux justiciables qui renonceraient ainsi à faire valoir leurs droits.

Si notre justice est bien imparfaite, cela ne doit pas faire oublier qu’elle est un modèle pour tant d’autres.

La « commission européenne pour l’efficacité de la justice » a rendu son rapport 2010 dont les termes sont favorables à notre pays et pour cause.

Pour diligenter des procédures à l’étranger, je puis affirmer que la justice française est généralement plus rapide et moins onéreuse.

Un exemple ?

Un Tribunal Italien s’étant déclaré incompétent au profit de la juridiction française par un jugement du 7 septembre 2008, la Cour d’Appel saisie d’un contredit a fixé sa première audience au 13 décembre 2012 soit plus de quatre ans après le jugement querellé.

Encore ne s’agit-il pas encore de traiter du fond de l’affaire mais juste de purger une exception !

Brusquement, la justice française m’apparaît particulièrement diligente.

Et encore, n’évoquerai-je pas le coût de cette procédure !!!

Les intérêts de retard

En matière de livraisons de marchandises ou de prestations de services, l’intérêt de retard est souvent sollicité au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure suivant les dispositions de l’article 1153 du Code Civil. Celui-ci est actuellement de 0,65 % par an !

L’article L.441-6 du Code de Commerce donne pourtant au créancier, un droit à recevoir un intérêt moratoire très supérieur à compter de la date d’échéance de la facture.

Ce taux est de :

3 fois l’intérêt légal si l’intérêt contractuel est inférieur, le taux de refinancement de la BCE soit 1 % + 10 % soit 11 % s’il n’a pas été prévu d’intérêt contractuel.

Ce texte est d’ordre public et il ne peut donc y être dérogé par la volonté des parties.

Un arrêt de Cassation (Ch. Com. 3 mars 2009 n°07-16.527) consacre son caractère impératif.

En matière contentieuse, après quelques atermoiements, les juridictions commerciales appliquent ce texte.

Encore faut-il le demander !

Article 47 du C.P.C.

L’alinéa 1 de l’article 47 du CPC dispose que:

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. « 

Afin de parer à toute difficulté et à l’exception des procédures collectives pour lesquelles le texte ne peut recevoir application, il sera dorénavant tenu compte de ce texte pour orienter les demandes de CARNOT INVESTISSEMENT.

Ne plus attendre l’ITL

L’ITL est maintenant connu pour 2010. Le décret n° 2010-127 publié le 11 février 2010 l’a arrêté au taux mirifique de 0,65 %.

Mon article du 4 février prend tout son sens.

En matière commerciale, il faut impérativement solliciter l’allocation des pénalités de retard de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
Les intérêts moratoires de l’article 1153 du Code civil sont devenus symboliques jusqu’à ce que la majoration de 5% intervienne, 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire.